Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre II : Intermodalité / Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
Article R1272-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version17/05/2021
Entrée en vigueur le 17 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-598 du 14 mai 2021 - art. 4
L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.
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