Article L5312-17-1 du Code des transports

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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 26

Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un port fluvial, un décret en Conseil d'Etat pris après enquête publique peut, pour le secteur fluvial, prononcer la substitution de cet établissement public à des collectivités territoriales ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.
Le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de la concession.
Dans le cas d'une telle substitution, le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le grand port fluvio-maritime est intégré selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, sont préservées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

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