Article L5312-17-2 du Code des transports

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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 26

Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un grand port maritime ou à un port autonome, s'il cède des biens immobiliers de l'Etat qui avaient été initialement remis en pleine propriété aux ports auxquels il s'est substitué ou qui lui ont été remis directement, il reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date de ces transferts, majorée des investissements réalisés dans ces biens.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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