Article R1243-5 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes :
1° Pour chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi que pour la métropole de Lyon, la population légale est divisée par 20 000 habitants. Le nombre de voix dont dispose l'établissement correspond au résultat de cette division, arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de sièges est déterminé en divisant par trois le nombre de voix ainsi obtenu, un siège étant ajouté pour le reste des voix. Chaque siège dispose ainsi de trois voix, sauf le dernier siège auquel est attribué le reste des voix. Toutefois, si la population légale est inférieure à 10 000 habitants, l'établissement de coopération intercommunale dispose d'un siège, auquel est attribuée une voix ;
2° Le nombre de voix attribué à chaque siège dont dispose un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut être modifié afin d'harmoniser la répartition des voix entre ces sièges. La décision modifiant la répartition des voix est prise par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après accord du membre concerné ;
3° La région dispose d'un siège auquel sont attribuées deux voix.
II.-Le transfert par la région de sa compétence en matière de services ferroviaires à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en application de l'article L. 1243-8, peut donner lieu à l'attribution à la région de sièges et de voix supplémentaires au conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'à une réévaluation de sa contribution au budget de l'établissement. Cette faculté est subordonnée à des délibérations concordantes du conseil régional et du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière délibération étant adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.

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