Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise / Section 3 : Gouvernance de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article R1243-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1
Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans les cas mentionnés au II de l'article L. 1243-12 et pour l'approbation ou la modification du règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire motivée du président prise en début de séance.