Article R1243-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

Le président du conseil d'administration dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ;
2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
4° Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents et aux autres membres du conseil d'administration, y compris pour les attributions qui lui ont été confiées par le conseil d'administration, sauf si celui-ci en décide autrement ;
5° Il est le chef des services de l'établissement public. Il peut donner délégation de signature en toute matière au directeur général ou à tout autre cadre de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).