Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise / Section 3 : Gouvernance de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article R1243-17 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1
Le président du conseil d'administration dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ;
2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
4° Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents et aux autres membres du conseil d'administration, y compris pour les attributions qui lui ont été confiées par le conseil d'administration, sauf si celui-ci en décide autrement ;
5° Il est le chef des services de l'établissement public. Il peut donner délégation de signature en toute matière au directeur général ou à tout autre cadre de l'établissement.