Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS / Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation / Section 1 : Dispositions communes
Article R3152-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6
Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé :
1° De délivrer les agréments mentionnés aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 ;
2° D'élaborer et de tenir à jour les référentiels d'évaluation et de démonstration de la sécurité conformément aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 ;
3° D'exploiter l'analyse des incidents et accidents des systèmes de transport routiers automatisés aux fins d'en améliorer la sécurité ;
4° D'établir un rapport annuel, qui est rendu public ;
5° De prescrire, le cas échéant, les tests avant mise en service complémentaires à la démonstration de sécurité mentionnés à l'article R. 3152-5.
Dans le cadre de ses prérogatives, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés a accès à l'ensemble des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et R. 3152-13 à R. 3152-16.