Article R3152-8 du Code des transports

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

Le dossier de sécurité de mise en service, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé doit :
1° Intégrer les versions finales du système de gestion de la sécurité en exploitation, ainsi que des pièces du dossier préliminaire de sécurité ayant évolué ;
2° Vérifier la mise en œuvre effective des aménagements et installations techniques et de sécurité prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;
3° Le cas échéant, présenter les dispositions conventionnelles entre l'organisateur du service et les gestionnaires de voirie ou maîtres d'ouvrage, relativement à la connaissance, la gestion et la maintenance de la voirie ou des installations techniques et de sécurité prévues pendant l'exploitation du service ;
4° Présenter le compte-rendu des essais et tests réalisés ;
5° Mettre à jour et compléter si besoin la démonstration de la sécurité du dossier préliminaire au vu :
a) De la mise en œuvre effective des dispositions prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;
b) De toute modification affectant la sécurité intervenue depuis l'élaboration du dossier préliminaire de sécurité ;
c) Du résultat des tests et essais.

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