Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports / Section unique : Recours à des équipes cynotechniques / Sous-section 5 : Modalités d'exercice
Article R1632-17 du Code des transports
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Version23/07/2021
Entrée en vigueur le 23 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1
Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.
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