Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports / Section unique : Recours à des équipes cynotechniques / Sous-section 3 : Entraînements réguliers et formation continue
Article R1632-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1
Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 suivent tous les cinq ans un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Une attestation de suivi du stage est délivrée à son issue.
La durée et le contenu de ce stage sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.