Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France / Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France / Paragraphe 2 : Procédure applicable au transfert des contrats de travail / Sous-paragraphe 2 : Condition de mise en œuvre de la désignation des salariés
Article R3111-36-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1
I.-Le cédant désigne les salariés dont le contrat de travail est transféré par catégorie d'emplois et par poste selon les modalités définies en annexe, en application des critères suivants :
1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré entendu comme le ratio entre son temps d'affectation au service transféré, calculé selon les modalités prévues au II de l'article R. 3111-36-2, et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte du cédant ;
2° L'ancienneté dans le poste ;
3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation concourant à l'exploitation du service transféré qui s'en trouve le plus proche ;
4° Les charges de famille ;
5° L'ancienneté dans l'entreprise ;
6° Le handicap ;
7° Le volontariat.
Le salarié affecté au sein d'un centre-bus ne peut se porter volontaire qu'au titre des services transférés dans lesquels est inclus tout ou partie du centre-bus auquel il est affecté.
Le salarié affecté au sein d'une entité mutualisée peut se porter volontaire sur chacun des services transférés.
Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la période de référence prise en compte est celle allant de sa date d'embauche à la date de notification d'attribution du contrat de service public.
Les critères mentionnés aux 2° à 6° sont appréciés à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public.
A cet effet, au plus tard quinze jours après la réception des informations mentionnées au II de l'article R. 3111-36-10, les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 communiquent au cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les éléments nécessaires à l'application des critères mentionnés aux 3°, 4°, 6° et 7°. A défaut de communication de ces éléments dans ce délai, le cédant applique les critères mentionnés aux 3°, 4° et 6° au regard des informations dont il dispose en tant qu'employeur et n'attribue aucun point au titre du critère mentionné au 7°.
II.-Dans l'hypothèse où des transferts à différents cessionnaires interviennent à la même date, les salariés sont classés par le cédant, pour chaque service transféré, selon les modalités définies dans l'annexe mentionnée au I et sont désignés au sein du service transféré au titre duquel ils ont obtenu le nombre de points le plus important.