Article R3111-36-10 du Code des transports

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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1

I.-Au plus tard quinze jours ouvrables après le lancement de la procédure de mise en concurrence ou la notification de l'attribution directe, le cédant informe par courrier les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :
1° Le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré ;
2° La date prévisionnelle de changement effectif d'exploitant ;
3° Le nombre d'emplois transférés pour chacune des catégories d'emploi définies à l'article R. 3111-36-2 ;
4° Les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;
5° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;
6° Le futur mode de gestion du service public transféré, et le cas échéant, la procédure d'attribution du contrat de service public retenue.
II.-Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, le cédant informe par courrier donnant date certaine à sa réception les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés de l'identité du cessionnaire. Dans le cas d'un changement d'exploitant, il les informe également :
1° Des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail et le maintien des garanties attachées pour les salariés transférés ;
2° Des critères de détermination des salariés désignés ;
3° Des informations mentionnées au I de l'article R. 3111-36-3 que le salarié doit transmettre au cédant pour appliquer les critères de désignation des salariés et du délai de quinze jours pour les transmettre ;
4° De la tenue à venir de réunions d'informations avec le cessionnaire.
III.-Au plus tard un mois après la date de la notification mentionnée au premier alinéa du II, le cessionnaire transmet au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois, par poste et par équivalent en emplois temps plein travaillé.
IV.-Au plus tard un mois après l'expiration du délai de quinze jours mentionné au II, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3.
Le cédant transmet sans délai cette liste au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.
V.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, sous pli éventuellement confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :
1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;
2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;
3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;
4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;
5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.
VI.-A compter de l'information prévue au V, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.
VII.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.

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