Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Accueil des navires / Section 3 : Déchets des navires / Sous-section 3 : Installations portuaires et plan de réception et de traitement des déchets des navires
Article L5334-9-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 10
Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.
A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente.