Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 1 : Francisation
Article L5112-1-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/2021
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
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