Article R1115-13 du Code des transports

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Version10/12/2021

Entrée en vigueur le 10 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1595 du 7 décembre 2021 - art. 1

Lorsqu'il perçoit le produit des ventes, le fournisseur du service numérique multimodal justifie, auprès du gestionnaire des services de mobilité et de stationnement dont il assure la vente, d'une garantie financière.
Cette somme garantit le gestionnaire des services contre un défaut de paiement du fournisseur du service numérique. Son montant correspond à la dette maximale due par ce fournisseur au titre de la vente des services qu'il assure. Il est calculé par le fournisseur de service numérique en fonction de l'organisation retenue entre lui-même et le gestionnaire des services, notamment du rythme de reversement des recettes qu'il assure au gestionnaire des services.
Cette garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance dûment agréé pour réaliser, sur le territoire de la République française, des opérations de caution.
Le fournisseur du service numérique communique, chaque année, au gestionnaire des services l'attestation annuelle de garantie financière délivrée par la caution. En cas de changement de caution, une nouvelle attestation de garantie financière est communiquée au gestionnaire des services.
Le gestionnaire des services transmet préalablement chaque année au fournisseur du service numérique tous les éléments nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par la caution.
Le fournisseur du service numérique informe la caution, en cas de modification importante de son activité en cours d'année.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2021

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 juillet 2021, n° 2021-091

[…] Le projet d'article R. 1115-13 du code des transports prévoit l'obligation, pour le fournisseur de service numérique multimodal, de transmettre aux gestionnaires de services de mobilité concernés et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, des données relatives aux déplacements par mode et par catégorie d'usagers, ainsi que des informations sur les modes de déplacement utilisés immédiatement avant et après le service considéré, à des fins de connaissance statistique des déplacements .

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