Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements / Section 4 : Dispositions relatives au service numérique d'information et de billettique multimodal / Sous-section 2 : Garantie financière
Article R1115-13-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1595 du 7 décembre 2021 - art. 1
En cas d'action en justice, le créancier avise la caution de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la caution conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement la caution devant la juridiction compétente.