Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT / Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
Article L6333-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
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Version18/08/2022
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-3 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.
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