Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT / Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
Article L6333-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.
En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.