Article R5114-14-1 du Code des transports

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Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.

Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
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