Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
Article D5112-2-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1
En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.
Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1.
Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé.