Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE / Chapitre III : Sanctions / Section 1 : Sanctions pénales
Article R1333-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 2 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un chef d'une entreprise établie sur le territoire national de ne pas communiquer, dans un délai de huit semaines après la demande, les documents mentionnés à l'article R. 1332-4 dans les conditions prévues par ce même article.