Article R1333-3 du Code des transports

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Version02/02/2022

Entrée en vigueur le 2 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un chef d'une entreprise établie sur le territoire national de ne pas communiquer, dans un délai de huit semaines après la demande, les documents mentionnés à l'article R. 1332-4 dans les conditions prévues par ce même article.

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Entrée en vigueur le 2 février 2022

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