Article R4230-1 du Code des transports

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Version11/02/2022

Entrée en vigueur le 11 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 6

Les dispositions du présent titre s'appliquent à la navigation sur les eaux intérieures telles que définies à l'article L. 4000-1, y compris sur celles qui ne sont pas reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le nombre d'heures de navigation exigible pour obtenir les qualifications, prévues au présent titre, pour naviguer sur les eaux intérieures est arrêté par le ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 11 février 2022

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