Article L6143-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1

Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support ;
2° Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage ;
3° Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles ;
4° Lorsqu'ils constatent une non-conformité, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder au prélèvement d'un échantillon du produit ou d'un exemplaire de celui-ci destiné à servir d'élément de preuve ;
5° Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques et des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat ;
6° Ils peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire d'un site internet.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022

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