Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord / Section 3 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité / Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L6143-29 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1
-Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un fabricant ou, le cas échéant, pour un importateur ou un distributeur qui met sur le marché un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché de :
1° Ne pas mettre en place des procédures pour que la production en série demeure conforme aux dispositions du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ou ne pas tenir compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit et des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;
2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits commercialisés au vu des risques que présente un produit en matière de santé et de sécurité des consommateurs, ne pas examiner les réclamations ainsi que les produits non conformes et les rappels de produits, ne pas tenir un registre, et ne pas informer les distributeurs de ce suivi ;
3° Ne pas informer l'autorité de surveillance du lieu de son principal établissement lors de la mise en vente d'un système d'aéronef télépiloté de classe C5 ou C6.