Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Article A4212-3-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :
a) Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;
b) Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;
c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;
d) Porter assistance aux passagers.