Article A4212-3-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.
Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022

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