Article A4231-2-2 du Code des transports

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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

Pour réussir l'examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu'il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d'un examen comprenant une partie théorique et, si cela est prescrit, une partie pratique.
En cas d'échec à l'examen, sur demande le candidat est informé des motifs de son échec pour chacune des épreuves théoriques ou pratiques. Le bénéfice des examens théoriques est conservé pendant quatre ans.
Le jury des épreuves théorique et pratiques est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

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