Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce
Article A4231-2-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/2022
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3
La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.
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