Article R3313-21 du Code des transports

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Version01/08/2022

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Est créé par : Décret n°2022-1090 du 29 juillet 2022 - art. 2

Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises qui emploient des salariés pratiquant la conduite encadrée, au sens de l'article L. 211-5 du code de la route, d'un véhicule équipé d'un tachygraphe.
Pour les élèves conducteurs ou les stagiaires en formation professionnelle appelés à pratiquer la conduite encadrée sans être salariés, les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire qu'ils signent. Lorsqu'ils sont mineurs non émancipés, le formulaire est signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ces demandes sont adressées à l'organisme chargé de la délivrance des cartes soit par l'élève ou le stagiaire, soit par l'établissement ou l'organisme dans lequel il suit sa formation professionnelle. La redevance d'usage de la carte est acquittée par l'établissement ou l'organisme de formation, ou remboursée à l'élève conducteur ou au stagiaire sur présentation d'un justificatif de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 août 2022
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Mme Frédérique Gerbaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

L'article 3 du règlement UE 561/2006 modifié impose à l'apprenant comme au formateur d'insérer la carte tachygraphe dans l'appareil de lecture. L'exonération de cette contrainte figurant à l'article R331 5 du code des transports ne s'applique pas dans la mesure où elle est assortie d'un cas d'exclusion, à savoir l'utilisation du véhicule pour le transport de marchandises à des fins commerciales : c'est généralement dans ce contexte d'activité commerciale que se déroulent les séances de conduite encadrée en entreprise. […] Si l'élève apprenti est mineur, il revient au titulaire de l'autorité parentale, conformément à l'article R3313 21 du code des transports, […]

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