Article R5547-3-11 du Code des transports

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1

I.-L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente :
1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité compétente met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe pendant lequel l'agrément est suspendu ;
2° En cas d'absence de mise en conformité au terme du délai de suspension mentionné au 1° ;
3° En cas de manquement grave de l'organisme à ses obligations, de non-exécution de ses obligations résultant du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 5547-3-12, ou de nouveau manquement réitéré après une sanction prononcée en application de cet article ;
4° Pour tout autre motif d'intérêt général.
II.-L'autorité compétente procède à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par dérogation, en cas d'urgence motivée par la sécurité encourue par les usagers, la suspension peut être à effet immédiat. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de suspension ou retrait est publiée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 2 mai 2024, n° 2400443
Rejet

[…] — la décision de retrait d'agrément est entachée d'une erreur de droit dès lors que le décret du 2 août 2007 sur le fondement duquel elle a été prise s'applique aux demandeurs à l'exercice des activités d'exploitant d'établissement de formation et non au retrait, régi par les dispositions de l'article R. 5547-3-11 du code des transports ;

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