Article A2271-4 du Code des transports

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Version08/01/2023

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

En application du 1° de l'article R. 2271-7 et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 procède à une analyse des risques pesant sur ses personnels, emprises, installations et matériels qui vise notamment à :
1° Identifier les vulnérabilités réelles ou potentielles liées à l'introduction d'objets interdits, ainsi qu'à l'accès de toute personne non autorisée, dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 2271-1 ;
2° Définir ses objectifs en matière de sûreté pour assurer la protection des personnes, notamment des personnels, passagers, et prestataires, des emprises, installations et matériels au regard des vulnérabilités identifiées, ainsi que son organisation interne pour répondre à ces objectifs.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
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