Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 4 : Zones de sûreté / Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté / Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
Article A2271-20 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
I.-Les titres de passage permanents comportent notamment les mentions suivantes :
-nom d'un ou des sites trans-Manche ;
-identification de la ou des zones de sûreté ;
-nom et prénom du titulaire et la mention " personnel de bord " pour les salariés des entreprises ferroviaires travaillant à bord d'un train trans-Manche ;
-numéros d'identification professionnels des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents des douanes et des militaires, en lieu et place des noms et prénoms du titulaire ;
-date de fin de validité du titre ;
-photographie du titulaire du titre ;
-numéro du titre de passage.
-le logo du gestionnaire.
II.-Les titres de passage provisoires comportent notamment les mentions suivantes :
-nom du site trans-Manche ;
-année civile de validité du titre ;
-numéro du titre de passage ;
-le logo du gestionnaire.