Article L5568-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2023

Entrée en vigueur le 28 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 2

Le montant maximal de l'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 5° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2.
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2023

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Documents parlementaires10

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Corrections d'erreurs de références relatives à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. Lire la suite…
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