Article R5542-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 6

Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes :


1° La date d'embauche ;


2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;


3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ;


4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ;


5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;


6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ;


7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).