Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IER : L'AÉRONEF / Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre II : Hypothèques et privilèges / Section 1 : Hypothèques
Article R6122-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour faire inscrire une hypothèque sur l'aéronef en vertu des articles L. 6122-1 à L. 6122-15, le requérant présente au bureau d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute.
Deux exemplaires de la requête signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque. Ils indiquent :
1° Les nom, prénom, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ;
4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;
5° Le type de l'aéronef, sa série et son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 6122-5 ;
6° L'élection de domicile par le créancier dans la ville où est situé le bureau d'immatriculation.
L'inscription de l'hypothèque est précisée sur les requêtes dont l'un des exemplaires est remis au requérant.