Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / Titre IER : DROIT DE CIRCULATION / Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers / Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins de loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Article D6214-14 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.