Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre Ier : Contrôle / Section 1 : Règles de sécurité / Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
Article R6221-16 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
2° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Les ballons ;
5° Les parachutes ;
6° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.