Article R6225-5 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne.
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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