Article R6231-38 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français.
Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale.
Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.

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