Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES / Chapitre II : Catégories d'aérodromes / Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique / Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
Article D6312-25 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Sous réserve de la mise en œuvre de l'article R. 6312-22, la personne dont relève un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge :
1° Des dépenses d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aérodrome, y compris les dépenses du personnel chargé de la mise en œuvre de ces installations ;
2° Des frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne au profit de l'aérodrome, de ses annexes et de ses dépendances, ainsi que de l'établissement des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques.