Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Coordination des aérodromes
Article R6321-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La décision de qualification de l'aérodrome est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.