Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat
Article R6321-42 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui ne dérogent pas au cahier des charges type sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.