Article R6325-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les aérodromes sur lesquels une activité aérienne civile et commerciale a été autorisée par l'article R. 6325-93 ainsi que sur les aérodromes agréés à usage restreint mentionnés à l'article R. 6325-94, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres rémunérations, sous quelque forme que ce soit.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1ARAFER, demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1, L. 6327-2 et R. 6325-1 et suivants ; […]

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Aéroport·
  • Aérodrome·
  • Tarifs·
  • Périmètre·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Homologation·
  • Coûts·
  • Actif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).