Article R6325-9 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17.
Elles sont notamment perçues en contrepartie des services complémentaires mentionnés aux articles R. 6325-5 à R. 6325-7, lorsqu'ils ne sont pas couverts par les redevances qui y sont prévues, de la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi que, pour les aéronefs de six tonnes et moins, de l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement.
Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1ARAFER, demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à…

[…] La facturation sera appliquée aux seules aires équipées, au fur et à mesure du déploiement. Les tarifs sont fonction de la catégorie de besoin énergétique de l'aéronef23 et l'assiette est la touchée arrivée et la touchée départ. L'usage de cette installation correspond à un service public aéroportuaire, lequel peut faire l'objet d'une redevance accessoire en application de l'article R. 6325-9 du code des transports.

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