Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires / Section 3 : Contrats de régulation économique / Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
Article R6325-47 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76. La commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'avis de la commission est rendu public par ce même ministre.