Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires / Section 3 : Contrats de régulation économique / Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
Article R6325-49 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après l'avis conforme de l'autorité.
L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 et rend son avis dans les conditions prévues par l'article L. 6327-3.