Article R6325-49 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après l'avis conforme de l'autorité.
L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 et rend son avis dans les conditions prévues par l'article L. 6327-3.

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