Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre VI : Services d'assistance en escale / Section 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers
Article R6326-17 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation fait l'objet d'une nouvelle décision qui intervient conformément à la procédure établie à l'article R. 6326-16.
La durée des dérogations accordées en application du 4° de l'article R. 6326-14 n'excède pas deux années. Toutefois, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période pour une durée maximale de deux années.