Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Sanctions administratives / Sous-section 1 : Amendes et mesures de suspension
Article R6341-37 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-36 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2° Soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.