Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté / Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel / Sous-section 4 : Obligations en matière de formation
Article R6342-50 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.