Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 1 : Constatation des infractions
Article R6372-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité, agréés à cet effet par le représentant de l'Etat chargé des pouvoirs de police sur cet aérodrome.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables aux agents de nationalité française proposés à l'agrément par l'exploitant de l'aérodrome. Il n'est valable que pour un seul aérodrome.